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R.V.Q. 1324 - Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec

Texte intégral
190.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 188.1 sont atteints, à l’égard du traitement architectural d’un bâtiment à construire, à agrandir ou à exhausser, sont les suivants :
le traitement architectural du bâtiment est soigné. Il n’est pas une copie ou une représentation caricaturale de formes architecturales passées. Il témoigne de l’évolution des courants architecturaux contemporains. Il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants et n’est pas préjudiciable au milieu. Il est simple, cohérent et intégré au milieu. Il privilégie un nombre restreint de matériaux, de traitements et de détails pour atteindre un équilibre entre l’harmonisation des formes bâties et la variété dans le traitement extérieur du bâtiment;
l’entrée principale d’un bâtiment est clairement définie du côté de la rue. Le traitement architectural des accès doit faciliter l’identification de l’entrée principale et marquer la transition entre l’espace public et l’intérieur du bâtiment;
une façade comporte un pourcentage significatif d’ouvertures telles qu’une porte, une fenêtre ou une vitrine et ce, plus particulièrement au niveau du rez-de-chaussée. Les murs sans ouverture sont interdits. Un mur latéral ou arrière doit comporter certaines ouvertures au niveau du rez-de-chaussée;
le traitement architectural du rez-de-chaussée d’un bâtiment et les liens visuels entre l’intérieur et l’extérieur contribuent à animer l’espace public;
la localisation d’une aire de stationnement dans une cour latérale ou une cour arrière, afin de minimiser son impact visuel par rapport aux espaces publics, est priorisée;
une aire de service, telle qu’un débarcadère, est localisée à un endroit où sa visibilité par rapport aux espaces publics est faible. Si non, une telle aire est fermée ou localisée à l’intérieur d’un bâtiment et son accès est positionné en retrait par rapport à la rue;
lorsqu’une aire de stationnement intérieure est aménagée, ses accès sont intégrés à l’architecture du bâtiment et sont traités afin d’éviter qu’une rampe extérieure soit visible de la rue;
les matériaux de revêtement extérieur de qualité, authentiques, résistants et, si possible, naturels sont privilégiés. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter les standards de qualité architecturale recherchés;
l’utilisation de maçonnerie ou de panneaux de béton préfabriqués est privilégiée comme revêtement extérieur pour la base ou les masses principales d’un bâtiment;
10°sauf pour des éléments d’accent, les couleurs vives, saturées ou criardes sont évitées pour les matériaux de revêtement extérieur;
11°un élément de mécanique est intégré au bâtiment ou, lorsqu'il est installé sur un toit, il est dissimulé derrière un écran architectural;
12°lorsque le bâtiment à construire vise à compléter un ensemble architectural, il reprend une apparence architecturale cohérente par rapport aux règles de composition originales de l’ensemble. Lorsqu’il vise à recréer une unité manquante ou détruite d’un ensemble, il reproduit la forme et l’apparence architecturale et utilise des matériaux semblables à ceux de l’unité originale;
13°le traitement architectural d’un agrandissement ou d’un exhaussement permet au bâtiment de conserver, s’il y a lieu, un caractère architectural distingué et de demeurer cohérent. Il est conforme aux critères applicables pour un bâtiment à construire au même endroit. Si les portions du bâtiment visées par l’agrandissement ou l’exhaussement sont minimes, le traitement architectural de celles-ci est réalisé en respectant intégralement l’architecture du bâtiment.
190.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 188.1 sont atteints, à l’égard du traitement architectural d’un bâtiment à construire, à agrandir ou à exhausser, sont les suivants :
le traitement architectural du bâtiment est soigné. Il n’est pas une copie ou une représentation caricaturale de formes architecturales passées. Il témoigne de l’évolution des courants architecturaux contemporains. Il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants et n’est pas préjudiciable au milieu. Il est simple, cohérent et intégré au milieu. Il privilégie un nombre restreint de matériaux, de traitements et de détails pour atteindre un équilibre entre l’harmonisation des formes bâties et la variété dans le traitement extérieur du bâtiment;
l’entrée principale d’un bâtiment est clairement définie du côté de la rue. Le traitement architectural des accès doit faciliter l’identification de l’entrée principale et marquer la transition entre l’espace public et l’intérieur du bâtiment;
une façade comporte un pourcentage significatif d’ouvertures telles qu’une porte, une fenêtre ou une vitrine et ce, plus particulièrement au niveau du rez-de-chaussée. Les murs sans ouverture sont interdits. Un mur latéral ou arrière doit comporter certaines ouvertures au niveau du rez-de-chaussée;
le traitement architectural du rez-de-chaussée d’un bâtiment et les liens visuels entre l’intérieur et l’extérieur contribuent à animer l’espace public;
la localisation d’une aire de stationnement dans une cour latérale ou une cour arrière, afin de minimiser son impact visuel par rapport aux espaces publics, est priorisée;
une aire de service, telle qu’un débarcadère, est localisée à un endroit où sa visibilité par rapport aux espaces publics est faible. Si non, une telle aire est fermée ou localisée à l’intérieur d’un bâtiment et son accès est positionné en retrait par rapport à la rue;
lorsqu’une aire de stationnement intérieure est aménagée, ses accès sont intégrés à l’architecture du bâtiment et sont traités afin d’éviter qu’une rampe extérieure soit visible de la rue;
les matériaux de revêtement extérieur de qualité, authentiques, résistants et, si possible, naturels sont privilégiés. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter les standards de qualité architecturale recherchés;
l’utilisation de maçonnerie ou de panneaux de béton préfabriqués est privilégiée comme revêtement extérieur pour les masses principales d’un bâtiment;
10°sauf pour des éléments d’accent, les couleurs vives, saturées ou criardes sont évitées pour les matériaux de revêtement extérieur;
11°un élément de mécanique est intégré au bâtiment ou, lorsqu'il est installé sur un toit, il est dissimulé derrière un écran architectural;
12°lorsque le bâtiment à construire vise à compléter un ensemble architectural, il reprend une apparence architecturale cohérente par rapport aux règles de composition originales de l’ensemble. Lorsqu’il vise à recréer une unité manquante ou détruite d’un ensemble, il reproduit la forme et l’apparence architecturale et utilise des matériaux semblables à ceux de l’unité originale;
13°le traitement architectural d’un agrandissement ou d’un exhaussement permet au bâtiment de conserver, s’il y a lieu, un caractère architectural distingué et de demeurer cohérent. Il est conforme aux critères applicables pour un bâtiment à construire au même endroit. Si les portions du bâtiment visées par l’agrandissement ou l’exhaussement sont minimes, le traitement architectural de celles-ci est réalisé en respectant intégralement l’architecture du bâtiment.
190.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 189, à l’égard des travaux suivants :
les travaux de construction d’un bâtiment principal;
les travaux d’agrandissement d’un bâtiment principal dans une cour avant;
les travaux d’agrandissement d’un bâtiment principal dans une cour latérale, lorsque survient une des situations suivantes :
a)le volume dépasse l’alignement de la façade avant du bâtiment existant;
b)la hauteur de l’agrandissement dépasse la hauteur du bâtiment existant;
c)la largeur de l’agrandissement, mesurée parallèlement à la façade avant du bâtiment, dépasse 40 % de la largeur de cette façade;
les travaux d’exhaussement d’un bâtiment principal;
les travaux de déplacement d’un bâtiment principal.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux d’un bâtiment à construire aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire;
préserver et perpétuer le caractère d’ensemble des bâtiments existants dans le territoire;
protéger, conserver et mettre en valeur les caractéristiques naturelles du milieu;
malgré les paragraphes 1° à 4°, permettre, lorsque des principes reconnus de design urbain le requièrent, que l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux d’un bâtiment public ou institutionnel se démarquent et se distinguent par rapport au contexte environnant, en s’inspirant des règles de composition et d’insertion traditionnelles observables dans des milieux urbain analogues.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
le bâtiment à construire, à exhausser, à agrandir ou à déplacer s’inspire des bâtiments voisins en ce qui concerne l’implantation, le respect de l’échelle et les marges. Il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants sur le territoire visé à l’article 189. Il n’est pas préjudiciable au milieu;
la marge avant du bâtiment principal à construire, à exhausser, à agrandir ou à déplacer, respecte l’alignement des bâtiments voisins. Lorsque ceux-ci ne sont pas construits en alignement ou que leur implantation est atypique dans le milieu bâti environnant, la marge avant est déterminée en appliquant les articles 990 et 991 du règlement sur l’urbanisme.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, une marge avant différente peut être déterminée si l’application des articles 990 et 991 entraîne un résultat qui va à l’encontre des objectifs du deuxième alinéa du présent article, si elle ne permet pas de tenir compte des caractéristiques particulières du milieu ou si d’autres mesures, telles qu’un traitement volumétrique ou architectural particulièrement adaptés, permettent de respecter les objectifs visés;
la hauteur du bâtiment à construire respecte l’alignement des hauteurs des bâtiments voisins. Lorsque ceux-ci ne comportent pas de hauteurs uniformes ou que celles-ci sont atypiques dans le milieu bâti environnant, les hauteurs minimale et maximale sont déterminées en appliquant les articles 988 et 989 du règlement sur l’urbanisme.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, des hauteurs minimale et maximale différentes peuvent être déterminées si l’application des articles 988 et 989 entraîne un résultat qui va à l’encontre des objectifs du deuxième alinéa du présent article, si elle ne permet pas de tenir compte des caractéristiques particulières du milieu ou si d’autres mesures, telles qu’un traitement volumétrique ou architectural particulièrement adaptés, permettent de respecter les objectifs visés.
Malgré les critères prévus au troisième alinéa, lorsqu’il est démontré que cela n’est pas préjudiciable au milieu naturel ou bâti environnant, un bâtiment public ou institutionnel à construire peut s’inspirer des caractéristiques des bâtiments publics ou institutionnels existants dans le territoire en ce qui concerne l’implantation, les marges, le traitement des formes, le respect de l’échelle et le choix des couleurs et des matériaux même si ces caractéristiques sont différentes de celles des autres bâtiments présents dans le territoire.
190.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 189, à l’égard des travaux suivants :
les travaux de construction d’un bâtiment principal;
les travaux d’agrandissement d’un bâtiment principal dans une cour avant;
les travaux d’agrandissement d’un bâtiment principal dans une cour latérale, lorsque survient une des situations suivantes :
a)le volume dépasse l’alignement de la façade avant du bâtiment existant;
b)la hauteur de l’agrandissement dépasse la hauteur du bâtiment existant;
c)la largeur de l’agrandissement, mesurée parallèlement à la façade avant du bâtiment, dépasse 40 % de la largeur de cette façade;
les travaux d’exhaussement d’un bâtiment principal;
les travaux de déplacement d’un bâtiment principal.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux d’un bâtiment à construire aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire;
préserver et perpétuer le caractère d’ensemble des bâtiments existants dans le territoire;
protéger, conserver et mettre en valeur les caractéristiques naturelles du milieu;
malgré les paragraphes 1° à 4°, permettre, lorsque des principes reconnus de design urbain le requièrent, que l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux d’un bâtiment public ou institutionnel se démarquent et se distinguent par rapport au contexte environnant, en s’inspirant des règles de composition et d’insertion traditionnelles observables dans des milieux urbain analogues.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
le bâtiment à construire, à exhausser, à agrandir ou à déplacer s’inspire des bâtiments voisins en ce qui concerne l’implantation, le respect de l’échelle et les marges. Il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants sur le territoire visé à l’article 189. Il n’est pas préjudiciable au milieu;
la marge avant du bâtiment principal à construire, à exhausser, à agrandir ou à déplacer, respecte l’alignement des bâtiments voisins. Lorsque ceux-ci ne sont pas construits en alignement ou que leur implantation est atypique dans le milieu bâti environnant, la marge avant est déterminée en appliquant les articles 991 et 992 du règlement sur l’urbanisme.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, une marge avant différente peut être déterminée si l’application des articles 991 et 992 entraîne un résultat qui va à l’encontre des objectifs du deuxième alinéa du présent article, si elle ne permet pas de tenir compte des caractéristiques particulières du milieu ou si d’autres mesures, telles qu’un traitement volumétrique ou architectural particulièrement adaptés, permettent de respecter les objectifs visés;
la hauteur du bâtiment à construire respecte l’alignement des hauteurs des bâtiments voisins. Lorsque ceux-ci ne comportent pas de hauteurs uniformes ou que celles-ci sont atypiques dans le milieu bâti environnant, les hauteurs minimale et maximale sont déterminées en appliquant les articles 989 et 990 du règlement sur l’urbanisme.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, des hauteurs minimale et maximale différentes peuvent être déterminées si l’application des articles 989 et 990 entraîne un résultat qui va à l’encontre des objectifs du deuxième alinéa du présent article, si elle ne permet pas de tenir compte des caractéristiques particulières du milieu ou si d’autres mesures, telles qu’un traitement volumétrique ou architectural particulièrement adaptés, permettent de respecter les objectifs visés.
Malgré les critères prévus au troisième alinéa, lorsqu’il est démontré que cela n’est pas préjudiciable au milieu naturel ou bâti environnant, un bâtiment public ou institutionnel à construire peut s’inspirer des caractéristiques des bâtiments publics ou institutionnels existants dans le territoire en ce qui concerne l’implantation, les marges, le traitement des formes, le respect de l’échelle et le choix des couleurs et des matériaux même si ces caractéristiques sont différentes de celles des autres bâtiments présents dans le territoire.
190.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 189, à l’égard des travaux suivants :
les travaux de construction d’un bâtiment principal;
les travaux d’agrandissement d’un bâtiment principal dans une cour avant;
les travaux d’agrandissement d’un bâtiment principal dans une cour latérale, lorsque survient une des situations suivantes :
a)le volume dépasse l’alignement de la façade avant du bâtiment existant;
b)la hauteur de l’agrandissement dépasse la hauteur du bâtiment existant;
c)la largeur de l’agrandissement, mesurée parallèlement à la façade avant du bâtiment, dépasse 40 % de la largeur de cette façade;
les travaux d’exhaussement d’un bâtiment principal;
les travaux de déplacement d’un bâtiment principal.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux d’un bâtiment à construire aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire;
préserver et perpétuer le caractère d’ensemble des bâtiments existants dans le territoire;
protéger, conserver et mettre en valeur les caractéristiques naturelles du milieu;
malgré les paragraphes 1° à 4°, permettre, lorsque des principes reconnus de design urbain le requièrent, que l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux d’un bâtiment public ou institutionnel se démarquent et se distinguent par rapport au contexte environnant, en s’inspirant des règles de composition et d’insertion traditionnelles observables dans des milieux urbain analogues.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
le bâtiment à construire, à exhausser, à agrandir ou à déplacer s’inspire des bâtiments voisins en ce qui concerne l’implantation, le respect de l’échelle et les marges. Il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants sur le territoire visé à l’article 189. Il n’est pas préjudiciable au milieu;
la marge avant du bâtiment principal à construire, à exhausser, à agrandir ou à déplacer, respecte l’alignement des bâtiments voisins. Lorsque ceux-ci ne sont pas construits en alignement ou que leur implantation est atypique dans le milieu bâti environnant, la marge avant est déterminée en appliquant les articles 991 et 992 du règlement sur l’urbanisme.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, une marge avant différente peut être déterminée si l’application des articles 991 et 992 entraîne un résultat qui va à l’encontre des objectifs du deuxième alinéa du présent article, si elle ne permet pas de tenir compte des caractéristiques particulières du milieu ou si d’autres mesures, telles qu’un traitement volumétrique ou architectural particulièrement adaptés, permettent de respecter les objectifs visés;
la hauteur du bâtiment à construire respecte l’alignement des hauteurs des bâtiments voisins. Lorsque ceux-ci ne comportent pas de hauteurs uniformes ou que celles-ci sont atypiques dans le milieu bâti environnant, les hauteurs minimale et maximale sont déterminées en appliquant les articles 989 et 990 du règlement sur l’urbanisme.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, des hauteurs minimale et maximale différentes peuvent être déterminées si l’application des articles 989 et 990 entraîne un résultat qui va à l’encontre des objectifs du deuxième alinéa du présent article, si elle ne permet pas de tenir compte des caractéristiques particulières du milieu ou si d’autres mesures, telles qu’un traitement volumétrique ou architectural particulièrement adaptés, permettent de respecter les objectifs visés.
Malgré les critères prévus au troisième alinéa, lorsqu’il est démontré que cela n’est pas préjudiciable au milieu naturel ou bâti environnant, un bâtiment public ou institutionnel à construire peut s’inspirer des caractéristiques des bâtiments publics ou institutionnels existants dans le territoire en ce qui concerne l’implantation, les marges, le traitement des formes, le respect de l’échelle et le choix des couleurs et des matériaux même si ces caractéristiques sont différentes de celles des autres bâtiments présents dans le territoire.