190.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 188.1 sont atteints, à l’égard du traitement architectural d’un bâtiment à construire, à agrandir ou à exhausser, sont les suivants :1°le traitement architectural du bâtiment est soigné. Il n’est pas une copie ou une représentation caricaturale de formes architecturales passées. Il témoigne de l’évolution des courants architecturaux contemporains. Il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants et n’est pas préjudiciable au milieu. Il est simple, cohérent et intégré au milieu. Il privilégie un nombre restreint de matériaux, de traitements et de détails pour atteindre un équilibre entre l’harmonisation des formes bâties et la variété dans le traitement extérieur du bâtiment;
2°l’entrée principale d’un bâtiment est clairement définie du côté de la rue. Le traitement architectural des accès doit faciliter l’identification de l’entrée principale et marquer la transition entre l’espace public et l’intérieur du bâtiment;
3°une façade comporte un pourcentage significatif d’ouvertures telles qu’une porte, une fenêtre ou une vitrine et ce, plus particulièrement au niveau du rez-de-chaussée. Les murs sans ouverture sont interdits. Un mur latéral ou arrière doit comporter certaines ouvertures au niveau du rez-de-chaussée;
4°le traitement architectural du rez-de-chaussée d’un bâtiment et les liens visuels entre l’intérieur et l’extérieur contribuent à animer l’espace public;
5°la localisation d’une aire de stationnement dans une cour latérale ou une cour arrière, afin de minimiser son impact visuel par rapport aux espaces publics, est priorisée;
6°une aire de service, telle qu’un débarcadère, est localisée à un endroit où sa visibilité par rapport aux espaces publics est faible. Si non, une telle aire est fermée ou localisée à l’intérieur d’un bâtiment et son accès est positionné en retrait par rapport à la rue;
7°lorsqu’une aire de stationnement intérieure est aménagée, ses accès sont intégrés à l’architecture du bâtiment et sont traités afin d’éviter qu’une rampe extérieure soit visible de la rue;
8°les matériaux de revêtement extérieur de qualité, authentiques, résistants et, si possible, naturels sont privilégiés. Les matériaux réalisés avec des matières synthétiques ou plastiques, même s’ils imitent des matériaux nobles et naturels, sont réputés ne pas respecter les standards de qualité architecturale recherchés;
9°l’utilisation de maçonnerie ou de panneaux de béton préfabriqués est privilégiée comme revêtement extérieur pour les masses principales d’un bâtiment;
10°sauf pour des éléments d’accent, les couleurs vives, saturées ou criardes sont évitées pour les matériaux de revêtement extérieur;
11°un élément de mécanique est intégré au bâtiment ou, lorsqu'il est installé sur un toit, il est dissimulé derrière un écran architectural;
12°lorsque le bâtiment à construire vise à compléter un ensemble architectural, il reprend une apparence architecturale cohérente par rapport aux règles de composition originales de l’ensemble. Lorsqu’il vise à recréer une unité manquante ou détruite d’un ensemble, il reproduit la forme et l’apparence architecturale et utilise des matériaux semblables à ceux de l’unité originale;
13°le traitement architectural d’un agrandissement ou d’un exhaussement permet au bâtiment de conserver, s’il y a lieu, un caractère architectural distingué et de demeurer cohérent. Il est conforme aux critères applicables pour un bâtiment à construire au même endroit. Si les portions du bâtiment visées par l’agrandissement ou l’exhaussement sont minimes, le traitement architectural de celles-ci est réalisé en respectant intégralement l’architecture du bâtiment.